Lois et règlements

2016, ch. 105 - Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Budget
21(1)Le conseil dresse et présente annuellement avant le 28 février au Conseil du Trésor, un budget qui renferme les prévisions des montants nécessaires pour répondre aux besoins en matière de fonds de roulement et couvrir les dépenses en immobilisations durant l’exercice financier suivant et qui donne une estimation des bénéfices nets de la Société pour ce dernier.
21(2)Dans les trente jours de la réception du budget, le secrétaire du Conseil du Trésor peut adresser au président du conseil un rapport sur le budget contenant les recommandations qu’il estime indiquées.
21(3)S’il appert au cours d’un exercice financier que les recettes ou les dépenses réelles de la Société seront vraisemblablement inférieures ou supérieures aux prévisions et ce, de façon importante, le conseil doit présenter au Conseil du Trésor un budget révisé renfermant les renseignements exigés par le paragraphe (1).
21(4)Les mises de fonds et les dépenses en immobilisations d’un montant supérieur à 500 000 $ doivent recevoir l’approbation préalable du Conseil du Trésor.
21(5)Le conseil doit présenter au ministre des Finances et du Conseil du Trésor, aux moments fixés par ce dernier, des rapports indiquant les bénéfices nets et les prévisions de bénéfices nets de la Société; ces rapports doivent contenir les renseignements que le ministre peut exiger.
21(6)Le conseil présente au ministre des Finances et du Conseil du Trésor, aux moments fixés par ce dernier :
a) un plan stratégique pour la Société;
b) un plan annuel pour la Société.
L.R. 1973, ch. N-6.1, art. 16; 1979, ch. 49, art. 1; 1984, ch. 44, art. 16; 2002, ch. 7, art. 5; 2013, ch. 17, art. 9; 2016, ch. 28, art. 86; 2016, c.37, art. 123; 2019, ch. 29, art. 103
Budget
21(1)Le conseil dresse et présente annuellement avant le 28 février au Conseil du Trésor, un budget qui renferme les prévisions des montants nécessaires pour répondre aux besoins en matière de fonds de roulement et couvrir les dépenses en immobilisations durant l’exercice financier suivant et qui donne une estimation des bénéfices nets de la Société pour ce dernier.
21(2)Dans les trente jours de la réception du budget, le secrétaire du Conseil du Trésor peut adresser au président du conseil un rapport sur le budget contenant les recommandations qu’il estime indiquées.
21(3)S’il appert au cours d’un exercice financier que les recettes ou les dépenses réelles de la Société seront vraisemblablement inférieures ou supérieures aux prévisions et ce, de façon importante, le conseil doit présenter au Conseil du Trésor un budget révisé renfermant les renseignements exigés par le paragraphe (1).
21(4)Les mises de fonds et les dépenses en immobilisations d’un montant supérieur à 500 000 $ doivent recevoir l’approbation préalable du Conseil du Trésor.
21(5)Le conseil doit présenter au ministre des Finances, aux moments fixés par ce dernier, des rapports indiquant les bénéfices nets et les prévisions de bénéfices nets de la Société; ces rapports doivent contenir les renseignements que le ministre peut exiger.
21(6)Le conseil présente au ministre des Finances, aux moments fixés par ce dernier  :
a) un plan stratégique pour la Société;
b) un plan annuel pour la Société.
L.R. 1973, ch. N-6.1, art. 16; 1979, ch. 49, art. 1; 1984, ch. 44, art. 16; 2002, ch. 7, art. 5; 2013, ch. 17, art. 9; 2016, ch. 28, art. 86; 2016, c.37, art. 123